L’article 73 vise à permettre aux établissements situés dans des zones caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes d’ouvrir le dimanche. Au-delà des arguments déjà exposés par mes collègues, les critères énoncés sont extrêmement flous. À partir de quand pourra-t-on considérer que l’affluence est particulièrement importante ? Le critère déterminant est-il fonction du nombre de touristes, des périodes de consommation ou du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises ? Encore une fois, il n’y a aucun critère objectif.
Comme pour les zones touristiques internationales dont nous venons de débattre, nous craignons que l’absence d’éléments d’appréciation objectifs et chiffrés ne nuise à la pertinence des délimitations. Pour notre part, nous aurions souhaité, afin de garantir les droits des salariés et réduire les inégalités de situation, en revenir à une logique analogue à celle qui prévalait avant la loi du 10 août 2009, la fameuse loi Mallié, en recherchant prioritairement une proportionnalité entre les dérogations au repos dominical et les droits des salariés.
Pour permettre d’accueillir la clientèle touristique dans de bonnes conditions, nous avions proposé en 2011 de retenir les critères de mise « à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel ». Voilà des critères qui nous semblent adéquats à la réalité d’une zone touristique ! Telle est la raison pour laquelle nous voulons supprimer cet article.