L’article 75 précise la procédure et désigne l’autorité compétente pour délimiter ou modifier les zones touristiques et les zones commerciales au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical.
Toute demande, qu’il s’agisse de la délimitation d’une nouvelle zone ou de la modification d’une zone existant, doit émaner du maire de la commune concernée ou du président de l’EPCI, s’il existe. Elle doit être transmise au préfet de région et comporter une étude d’impact. Il s’agit bien là d’une sorte de dialogue territorial entre le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État. Lorsque la zone concernée couvre plusieurs communes, il semble assez cohérent que ce soit l’EPCI, en accord avec les maires des communes intéressées, qui formule la demande.
L’idée de confier cette mission au préfet de région et non plus au préfet de département nous a semblé plutôt pertinente, non seulement au regard de la compétence économique dévolue aux régions, mais surtout parce que l’utilisation d’une zone dérogatoire comme outil d’aménagement économique suppose une vision cohérente et coordonnée. En effet, il ne faudrait pas que deux zones mitoyennes, mais situées dans des départements différents, se fassent concurrence et se spécialisent dans le même domaine commercial pour la seule raison qu’elles ont été délimitées par deux autorités administratives différentes.
Il a également semblé à la commission que l’adjonction d’une étude d’impact et la fixation dans la loi d’un délai au préfet de région pour statuer constituaient des avancées notables, à même de faire disparaître toute probabilité d’une demande improvisée.
Par ailleurs, la consultation des structures économiques locales – partenaires sociaux et chambres consulaires – apporte à cette procédure l’expertise de ceux qui connaissent le mieux les besoins économiques du territoire et la situation des salariés.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.