L’enjeu de cet amendement est d’assurer que, en cas d’ouverture des commerces le dimanche, des garanties financières seront effectivement apportées aux travailleurs.
Nous entendons la volonté du Gouvernement de garantir des compensations aux salariés acceptant de travailler le dimanche. C’est pour nous une nécessité, même une obligation. Cependant, ces compensations restent pour l’heure purement hypothétiques. Il est regrettable, à ce titre, que le cadre avancé par le Gouvernement soit aussi large, alors qu’une bonne réglementation aurait pu assurer à tous les salariés du pays des compensations à la hauteur du sacrifice consenti. Pourquoi le Gouvernement a-t-il fait ce choix a minima ? Qu’arrivera-t-il quand aucun accord collectif ne sera conclu ? « Pas d’accord, pas d’ouverture » ai-je entendu. C’est, du moins j’ose l’espérer, ce qu’il faut comprendre.
Cette question des accords prévus entre partenaires sociaux et employeurs est une réelle source d’inquiétudes. À l’heure actuelle, les entreprises, notamment dans la grande distribution, qui bénéficient d’une ouverture dominicale pratiquent bien souvent des majorations particulièrement faibles.
Autre pratique douteuse en cours que le présent texte ne corrige en rien, le recours fréquent aux emplois à temps partiel, subi ou choisi, pour faire face à ces ouvertures dominicales. Il est à craindre que l’ouverture le dimanche ne fasse qu’accentuer les effets pervers du temps partiel subi, touchant les plus fragiles.
Nous ne pouvons que regretter que le projet de loi dont nous discutons ne permette pas l’élaboration d’une législation claire et stricte assurant aux travailleurs privés de leur repos dominical des compensations financières justes et imposant aux entreprises des politiques d’emploi en faveur des publics les plus fragiles à la fois économiquement et socialement.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à fixer le principe selon lequel chaque salarié privé du repos dominical bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.