J’aurai recours, pour présenter cet amendement, au code du travail.
Il est fait référence, dans l’article 76, à l’article L. 5125-4 dudit code, figurant dans le titre II du livre Ier de la cinquième partie de ce code intitulé « Maintien et sauvegarde de l’emploi », et qui concerne les accords de maintien dans l’emploi.
L’article L. 2232-24 du même code, auquel nous faisons référence dans le présent amendement, figure, quant à lui, au titre III du livre II de la deuxième partie dudit code, dont l’intitulé est le suivant : « Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail ».
M. le ministre nous ayant confirmé qu’il était bien question à l’article 76 du projet de loi d’accords collectifs, nous ne comprenons pas pourquoi les articles du code du travail auxquels il est fait référence dans cet article ne visent pas le titre III du livre II de la deuxième partie dudit code. Le travail du dimanche doit faire l’objet, en effet, d’un accord collectif.
Pour cette raison, nous proposons par cet amendement de supprimer la référence à l’article L. 5125-4 du code du travail et de la remplacer par la référence à l’article L. 2232-24 du même code relatif aux salariés mandatés. Nous avons en effet bien conscience que certaines entreprises, surtout de petite taille, ne comptent pas en leur sein de représentation syndicale. Cette absence peut être compensée par la présence de salariés mandatés, à laquelle nous ne nous opposons pas.
Notre opposition porte, en revanche, sur la référence qui sert de base juridique, dans le présent texte, au recours aux salariés mandatés. M. le ministre nous a toujours parlé d’accords collectifs de travail, et non d’accords de maintien de l’emploi, tels que visés dans la cinquième partie du code du travail.