Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 4 mai 2015 à 14h45
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 76

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Cet amendement vise à renvoyer le soin de définir les compensations accordées aux salariés privés du repos dominical à des accords collectifs de branche, d’entreprise, d’établissement, à des accords territoriaux ou à des accords de groupe, ce qui est une nouveauté.

Rien ne semble s’opposer, a priori, à cet ajout, dans la mesure où cela permet d’envisager une possibilité supplémentaire de couverture conventionnelle des salariés. Toutefois, la négociation à cet échelon risque de poser quelques difficultés, notamment si des compensations sont négociées à différents niveaux.

L’accord de groupe concernant par principe des entreprises différentes appartenant à des branches et à des champs géographiques différents, certains salariés du même groupe ne risquent-ils pas de se trouver couverts par différents statuts collectifs concurrents ? Ce d’autant plus que l’accord de groupe a un statut un peu particulier. Aux termes de l’article L. 2232-33 du code du travail, il emporte les mêmes effets qu’un accord d’entreprise. Néanmoins, il est également indiqué, à l’article L. 2232-35 du même code, « qu’il ne peut comporter des dispositions dérogatoires à celles applicables en vertu de conventions de branche ou d’accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels. » La référence aux accords de groupe, en plus des autres types d’accords, risque donc de créer quelques difficultés dans la pratique en cas de concours de textes conventionnels.

On peut également se demander pourquoi il est fait référence à ces accords de groupe uniquement dans le cadre de la fixation des compensations salariales, alors que d’autres articles du projet de loi se réfèrent aux notions d’accords d’établissement, d’entreprise, de branche ou territoriaux, dont le présent article 76 et l’article 81.

Pour toutes ces raisons, on peut légitimement s’interroger sur l’intérêt réel de cette modification, qui risque de créer plus de difficultés d’application que de bénéfices.

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