Après mes collègues Annie David et Dominique Watrin, je souligne que les douze « dimanches du maire » s’ajouteront aux dérogations déjà prévues pour les zones commerciales, les zones touristiques et les zones touristiques internationales. Si le texte prévoit des améliorations par rapport à la loi Maillé, il est loin de mettre en œuvre la fameuse simplification défendue par M. le ministre. Des règles différentes s’appliqueront en effet à chacune de ces zones.
Par exemple, dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales, l’ouverture le dimanche requiert un accord collectif ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur. Les règles sont différentes pour les autorisations préfectorales ou pour les douze « dimanches du maire ». De plus, la réglementation est elle aussi différente pour les salariés.
De surcroît, nos collègues de droite ont jugé bon d’ajouter une nouvelle exonération applicable aux entreprises de moins de onze salariés, au motif que l’obligation d’être couvert par un accord collectif était de nature à « porter atteinte au pouvoir de direction de l’employeur, qui est une composante de la liberté d’entreprendre, dès lors qu’elle ne permettrait pas de prendre en compte la difficulté qu’auraient certaines petites entreprises dépourvues de représentation du personnel et de délégués syndicaux, de parvenir à la conclusion d’un tel accord dans les conditions de droit commun, les privant ainsi d’une modalité de l’exercice de leur activité économique ».
Or cette interprétation de la jurisprudence du Conseil d’État est totalement erronée.
D’une part, le droit à la santé des salariés justifie que l’on pose des limites au pouvoir de décision de l’employeur. C’est ainsi, par exemple, que les conventions de forfait-jours ne peuvent être mises en place qu’en présence d’un accord collectif, à l’exclusion du pouvoir unilatéral de l’employeur.
D’autre part, depuis la loi de 2008, la conclusion d’accords collectifs est permise dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux avec les représentants élus ou, à défaut, avec un salarié mandaté.
Par ailleurs, le projet de loi n’établit aucune hiérarchie entre les différents accords : on doit donc interpréter cette disposition à la lumière du droit commun, qui, depuis la loi du 4 mai 2004, permet à un accord d’entreprise de déroger à un accord de branche, sauf si ce dernier en dispose autrement au moyen d’une clause de fermeture.
Il en va de même des accords professionnels : s’applique celui dont le champ territorial et professionnel est le plus décentralisé, sauf si une clause de fermeture a été conclue dans l’accord de niveau supérieur.
Ainsi, faute de dispositions particulières, il conviendrait plutôt d’appliquer la règle de faveur.
Aux préventions contre cet article qui ont déjà été explicitées s’ajoutent celles que je viens d’exposer.