Intervention de Emmanuel Macron

Réunion du 4 mai 2015 à 22h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 81 priorité

Emmanuel Macron, ministre :

… puisque les compensations que nous prévoyons sont supérieures à ce qui existe actuellement !

Je vous renvoie au rapport d’août 2014 de la DARES : en moyenne, la compensation salariale est de 8 %, et encore s’agit-il là du travail de nuit, et non du travail en soirée entre 21 heures et minuit ! Soyons sérieux ! §Il faut remettre les choses en perspective !

Je voudrais maintenant revenir sur le sujet, autrement plus important, de l’articulation entre travail de nuit, travail en soirée et travail de jour. Aujourd’hui, le travail de nuit peut commencer à 21 heures. Cependant, la jurisprudence récente a créé des inquiétudes, qui ont conduit certains d’entre vous à proposer par voie d’amendement d’étendre ces dispositions à l’ensemble des zones touristiques.

La jurisprudence récente en matière de travail de nuit a amené les tribunaux à considérer que la mise en place du travail de nuit dans les commerces au moyen d’accords ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 3122-32 du code du travail, notamment car elle ne peut se justifier par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Ainsi, il n’est plus possible, même lorsqu’un accord collectif a été conclu pour mettre en place le travail de nuit, d’employer des salariés la nuit dans les commerces. Toutefois, la définition de la période de nuit permet une certaine flexibilité ; c’est sur ce point que je voulais attirer votre attention.

Dans le cas général, le travail de nuit correspond à la période de 21 heures à 6 heures du matin. Selon la jurisprudence, l’article L. 3122-29 du code du travail permet de définir « une autre période de neuf heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, incluant en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, par accord collectif ». Il est donc possible, pour toute entreprise et quel que soit son secteur d’activité, de décaler le début de la période de nuit à 22 heures : la seule condition est la conclusion d’un accord collectif. Dans ce cas, le travail effectué de 21 heures à 22 heures n’est pas du travail de nuit. La jurisprudence n’a pas remis en cause cette possibilité.

Tel est le droit actuel qui s’applique partout, quels que soient les changements de jurisprudence récents, qui ont suscité beaucoup d’interrogations. C’est la raison pour laquelle je serai amené à émettre un avis défavorable sur les amendements visant à étendre les mesures relatives au travail en soirée dans les zones touristiques internationales au reste du territoire.

Nous parlons donc ce soir exclusivement d’une plage horaire comprise entre 22 heures et minuit, et des seules zones touristiques internationales, sachant que, comme je viens de l’indiquer, dans le droit commun, on peut décaler, sur la base d’un accord collectif, le début du travail de nuit de 21 heures à 22 heures. L’autorisation d’ouverture durant cette tranche horaire en zone touristique internationale sera soumise à la conclusion d’un accord entre les parties : pas d’accord, pas d’ouverture. Enfin, j’ai rappelé toutes les mesures de compensation que nous avons prévues, qui sont plus favorables pour les salariés que celles qui existent aujourd’hui dans la loi pour le travail de nuit, y compris dans le secteur industriel.

Le dispositif proposé me semble donc des plus protecteurs pour les salariés. À la lumière de ces explications, je confirme l’avis défavorable du Gouvernement sur ces amendements de suppression.

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