Cet amendement prévoit que le travail « en soirée » effectué entre 21 heures et minuit dans les zones touristiques internationales soit reconnu comme un facteur de pénibilité, au même titre que le travail de nuit. Son dispositif s’appuie sur la réforme des retraites de 2010, qui a introduit dans le code du travail des dispositions relatives à la pénibilité au travail. Celle-ci est évaluée en prenant en compte certains facteurs de risques, liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. L’identification de ces risques donne lieu à la mise en place d’actions spécifiques visant à les limiter ou à les réduire et, lorsque les mesures de prévention se révèlent insuffisantes, à garantir des compensations au salarié.
La définition de la pénibilité s’appliquant au travail de nuit, il est tout à fait logique qu’elle soit élargie au travail en soirée, quand celui-ci s’effectue jusqu’à minuit, soit une bonne partie de la nuit.
En effet, l’impact sur la santé est le même : le travail de nuit ou en horaires décalés provoque ulcères, maladies cardiovasculaires, certains cancers, et a également un effet sur le développement cognitif. Ainsi, selon une étude britannique, une personne âgée de 40 ans exposée au travail de nuit pendant dix ans dispose des capacités cognitives d’une personne de 46 ans et demi. Voilà ce qui attend les personnes travaillant dans les commerces où se rend M. Cadic à 2 heures du matin…
Ces années perdues, cette santé mise à mal doivent faire l’objet de compensations ; tel est l’objet de cet amendement. Nous allons même au-delà, en misant sur la prévention : la reconnaissance comme facteur de pénibilité du travail en soirée obligerait l’entreprise à prévenir ce risque, et potentiellement à renoncer à l’ouverture durant cette tranche horaire. En effet, l’utilité sociale de l’ouverture en soirée est contestable, tandis que le risque auquel les salariés sont confrontés, lui, ne l’est pas !