Le travail de nuit constitue l’un des trois facteurs de risques professionnels que la commission spéciale a décidé de maintenir, à l’article 97 quinquies, dans le compte personnel de prévention de la pénibilité simplifié. Toutefois, selon le décret du 9 octobre 2014 et l’article D. 4161-2 du code du travail, seules les heures de travail comprises entre minuit et 5 heures permettent d’acquérir des droits au titre de ce compte. S’il n’a pas été jugé souhaitable, il y a six mois, de prendre en compte les heures travaillées avant minuit, cela ne l’est pas davantage aujourd’hui.
La commission est donc défavorable à cet amendement.