L’alinéa 10 du présent article vise à étendre aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit les dispositions prévues par le code du travail pour les travailleurs de nuit, notamment une consultation obligatoire du médecin du travail avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification du travail de nuit, ainsi qu’une surveillance médicale renforcée.
L’application d’une telle disposition s’entend parfaitement pour les travailleurs de nuit tels que définis par l’article L. 3122-31 du code du travail. Le médecin du travail se doit d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Le fait d’être soumis à un horaire conduisant à travailler d’une façon qui peut n’être qu’occasionnelle entre 21 heures et minuit n’a pas les mêmes conséquences sur la santé que le travail de nuit au sens de l’article L. 3122-29.
À ce titre, il ressort des dispositions du décret n° 2014-1159 du 10 octobre 2014 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité que seul le travailleur effectuant une heure de travail entre minuit et 5 heures au moins 120 nuits par an est exposé au facteur de pénibilité « travail de nuit ».