Le terme d’« enceinte » des aéroports utilisé à l’article R. 3132-5 du code du travail manque de précision. Dans un souci d’harmonisation et pour éviter que ce terme puisse être considéré comme plus restrictif que celui d’ « emprise », employé à l’article 79 du projet de loi à propos des établissements de vente au détail situés dans les gares, il convient de retenir les deux termes d’ « emprise » et d’ « enceinte », qui seront donc considérés comme équivalents.
En effet, le rapprochement, à l’occasion d’un éventuel litige porté devant le juge compétent, de deux dispositions figurant dans le même chapitre et se rapportant à la même question, à savoir la délimitation géographique de dérogations au principe du repos dominical, pourrait avoir pour conséquence involontaire d’aboutir à ce que l’une d’elles soit interprétée comme ayant un champ d’application moins important que l’autre et, ce faisant, moins important que celui qui est en réalité fixé par le législateur.
Deux dispositions aussi similaires et proches mais employant pourtant deux termes distincts pour désigner la même chose pourraient en effet être interprétées comme renvoyant à deux notions distinctes, allant en cela à rebours de l’objectif de maintien des dérogations existantes et de sécurité juridique visé au travers du présent projet de loi.
Cet amendement technique de clarification apportera la sécurité juridique attendue.