J’appelle donc en discussion l'amendement n° 1756, également présenté par M. Pillet, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-… ainsi rédigé :
« Art. L. 662 -... – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l’article L. 621-20 du code monétaire et financier :
« 1° Avant de statuer sur l’ouverture de la procédure ;
« 2° Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du présent code ;
« 3° Avant de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631-19-2 dudit code. »
Veuillez poursuivre, monsieur le corapporteur.