L’entreprise appartient certes à celui qui a investi, mais le capital prospère grâce à la force de travail et son détenteur ne saurait se comporter de façon complètement ingrate à l’égard des salariés.
Sans vous infliger un cours d’initiation à l’économie, je rappellerai qu’il n’est de création de richesse sans la combinaison des facteurs de production que sont le travail et le capital. L’intérêt des salariés peut donc légitimement être opposé au droit de propriété.
Quand une entreprise est placée en redressement judiciaire, nous considérons que la responsabilité sociale impose de rechercher autant que possible toutes solutions permettant le maintien de l’activité, y compris en cédant des parts, fût-ce avec une moins-value par rapport au prix d’origine, sachant que celle-ci sera prise en compte dans le calcul du revenu global et viendra en déduction des éventuelles plus-values constatées par ailleurs.
Seuls sont concernés ici les principaux actionnaires. Pour les plus petits – le dispositif de la commission les évoque en les prenant quelque peu en otages –, qui ne sont associés au capital que par la grâce des règles de la participation et dont le principal apport à l’entreprise, comme la principale source de revenu, est constitué par leur travail, l’essentiel est bien de sauvegarder l’emploi.
Les dispositifs de cession forcée et de dilution forcée visent les cas les plus épineux, quand les désaccords entre actionnaires ou les difficultés sont tels qu’aucune autre solution ne saurait être trouvée.