Par conséquent, nous avons un juge absolument parfait ! Sauf que, quand il devient juge, il exerce non plus un mandat, mais des fonctions. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 897 rectifié bis porte aussi sur le statut de juge des conseillers prud’hommes. Il vise à interdire l’exercice du droit de grève s’il a pour conséquence d’arrêter ou d’entraver le fonctionnement des juridictions.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, le texte prévoit un équilibre entre l’absence de limitation et les exigences plus contraignantes qui pèsent sur des magistrats professionnels. C’est un équilibre raisonnable.
L’amendement n° 950 rectifié tend à supprimer les modifications apportées par le texte au dispositif disciplinaire. Là encore, nous avons la volonté de nous aligner sur les fonctions et le statut habituels du juge.
Les modifications que nous avons apportées ne visent pas à instaurer une plus grande sévérité ; elles tendent seulement à assurer plus de clarté et d’efficacité dans l’application des règles disciplinaires. Les premiers présidents de cour d’appel pourront rappeler les conseillers prud’hommes à leurs obligations, comme tout premier président de cour d’appel à l’égard du juge qui se trouve placé sous son autorité hiérarchique.
En revanche, les sanctions elles-mêmes ne pourront être prononcées que par la Commission nationale de discipline. Cette mesure vise à apporter une garantie aux intéressés.
L’amendement n° 1247 vise à supprimer la précision selon laquelle les conseillers prud’hommes doivent s’abstenir de tout acte public incompatible avec leurs fonctions. Or un tel rappel est nécessaire, car cette règle s’applique à tous les juges et ne se limite pas à la prohibition du mandat impératif : un conseiller prud’homme ne doit pas critiquer publiquement une décision rendue par la juridiction ; c’est la déontologie élémentaire du juge.
Les auteurs de l’amendement n° 1248 entendent supprimer l’alinéa aux termes duquel les conseillers prud’hommes gardent le secret des délibérations, au motif que cette obligation est prévue dans le serment qu’ils prêtent avant leur entrée en fonction. Certes, mais pourquoi ne le préciserions-nous pas dans la loi ? Le texte du serment figure à l’article D. 1442-13 du code du travail, donc dans sa partie réglementaire. Le texte élève cette règle au niveau de la loi, afin de renforcer l’image ou plus exactement l’âme du juge, qui va pénétrer le conseiller prud’homme.
Enfin, l’amendement n° 1249 tend à supprimer l’interdiction, pour les conseillers prud’hommes, de toute grève susceptible d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. Cette interdiction, très fortement encadrée dans la mesure où elle ne vise que certains faits de grève bien précis, est justifiée compte tenu de la mission juridictionnelle des conseillers prud’hommes.
Je rappelle à cet égard que l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 interdit aux magistrats judiciaires toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. Le régime proposé pour les conseillers prud’homaux est donc, en l’espèce, un peu moins rigoureux, puisqu’il est seulement destiné à sauvegarder les droits des justiciables.
En conclusion, j’insiste sur le fait que tous les amendements qui tendraient à diminuer la force que nous voulons donner au caractère de juge du conseiller prud’homme recevront un avis défavorable de ma part. Je protège ainsi l’absence pour toujours d’échevinage dans les conseils de prud’hommes.