Il s’agit de permettre aux délégués des associations de mutilés et invalides du travail reconnues représentatives devant les juridictions de sécurité sociale de représenter et d’assister les parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
La réglementation actuelle ne permet pas aux délégués d’associations de victimes du travail les plus représentatives d’accompagner ces dernières devant les juridictions prud’homales. Cette situation est d’autant moins compréhensible que ces mêmes associations peuvent assister et représenter ces victimes devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale pour tout ce qui relève des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Or il arrive malheureusement très souvent que l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne des conséquences directes dans la situation professionnelle de l’assuré social et que le constat de l’inaptitude définitive découlant de l’accident ou de la maladie conduise au licenciement de l’assuré social.
Dans de telles hypothèses, il arrive que les employeurs commettent des erreurs graves, tant au regard du respect de la procédure consécutive au constat définitif de l’inaptitude que du calcul des indemnités de licenciement.
Pour autant, en l’état de la réglementation, une association qui a accompagné, parfois pendant plusieurs années, une victime du travail dans le long parcours judiciaire de reconnaissance du caractère professionnel de son accident ou de sa maladie, puis, éventuellement, de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne peut plus poursuivre cet accompagnement dans le volet prud’homal de tels dossiers, alors même que celui-ci est la conséquence directe de l’accident ou de la maladie.
Cette lacune procédurale est d’autant moins justifiée que les organisations syndicales sont, pour leur part, habilitées à assister et représenter les victimes du travail devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale. Il y a là un manque de parallélisme dans les situations.
L’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale dispose ainsi clairement : « Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »
Il existe donc une incohérence entre ces dispositions du code de la sécurité sociale et celles du code du travail, sauf à considérer que les associations les plus représentatives de mutilés et victimes du travail seraient moins compétentes que les organisations syndicales, alors même que certaines d’entre elles disposent d’un nombre d’adhérents, de ressources et de services juridiques spécialisés tout à fait comparables.