L’article 83, après plusieurs retouches successives, prévoit la possibilité, pour le bureau de conciliation et d’orientation, de renvoyer les parties, avec leur accord, devant une formation de jugement restreinte à deux juges, qui doit statuer dans un délai de trois mois, lorsque le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire. Ce texte fait donc coexister deux procédures qui obéissent à des règles distinctes pour les mêmes litiges, ce qui nous paraît contraire à l’égalité des justiciables devant la justice.
Le présent amendement tend donc à revenir sur ce point.