Cet amendement a pour objet de modifier les modalités de saisine du bureau de jugement.
En effet, la phase de conciliation doit être clairement séparée de l’instance judiciaire et être une phase non contentieuse, ce qui nécessite certaines modifications réglementaires.
Cependant, la loi peut déjà en prévoir le principe et en tirer la conséquence en cas d’échec de la conciliation, situation dans laquelle le demandeur ne pourrait saisir la formation de jugement qu’en déposant un dossier complet comportant l’énoncé de sa demande, un exposé des moyens de fait et de droit ainsi que l’indication des pièces sur lesquelles elle est fondée, à l’instar de ce qui est prévu pour les assignations dans le code de procédure civile.
Cette disposition, qui exige du demandeur qu’il dépose son dossier pour saisir la formation de jugement, supprimerait l’un des motifs les plus fréquents de retard pris par la procédure dès son départ et constituerait un facteur puissant pour atteindre l’objectif du projet de loi d’accélérer le traitement des contentieux du travail.