L'amendement n° 1767 est un amendement rédactionnel.
J’en viens à l’amendement n° 1257. La possibilité d’orienter certaines affaires vers une autre formation, en l’espèce, ne nuit ni au justiciable ni à la procédure. Les justiciables sont associés à la division, qui ne peut se faire sans eux. Celle-ci est laissée à la libre appréciation du bureau de conciliation et d’orientation, qui va juger et apprécier. Enfin, les formations vers lesquelles sont orientées les affaires présentent toutes les garanties d’impartialité et de compétence requises. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Les amendements n° 901 rectifié et 902 rectifié bis visent à supprimer tout le dispositif d’orientation précoce des affaires vers la formation restreinte de jugement, c'est-à-dire la formation de départage. Les raisons avancées pour cette suppression ne paraissent pas fondées, comme je l’ai déjà indiqué. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur les deux amendements.
L’amendement n° 482 rectifié vise, comme les précédents, à supprimer, en l’espèce presque totalement, le rôle d’orientation du bureau de conciliation. Chers collègues, il faudrait savoir ce que vous voulez : pas d’échevinage, pas de ceci, pas de cela…
Pour améliorer la procédure prud’homale, à l’image d’autres procédures, il faut la rendre plus rapide. Nous devons donc choisir des techniques qui n’affectent ni la qualité du débat contradictoire, ni la possibilité pour les parties d’être parfaitement représentées, ni, enfin, l’impartialité de la juridiction. L’innovation proposée dans ce texte nous apparaît pertinente et elle est assortie de garanties suffisantes. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 1258 vise à supprimer les avancées permises par le texte en matière de mise en état des affaires. Au contraire, nous avons voulu développer cette technique, qui a été exposée devant la commission spéciale et qui recueille les faveurs de tous les magistrats que nous avons consultés. Elle est très attendue, et je regrette même que nous n’ayons pu aller encore plus loin dans son développement. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur cet amendement.
Enfin, contrairement à ce qu’affirment les auteurs de l’amendement n° 1259, celui-ci tend non pas à renforcer l’obligation de comparution personnelle en supprimant les alinéas 92 et 93, mais, bien au contraire, à la supprimer. L’équilibre auquel est parvenue la commission spéciale paraît raisonnable. La comparution est obligatoire, mais les parties peuvent se faire représenter. L’amendement rédactionnel n° 1767 que je vous ai soumis clarifie d’ailleurs encore cet équilibre. L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur cet amendement.