La répression du harcèlement tant sexuel que moral prévu par le code du travail a été réduite par l‘article L. 1155-2 de ce dernier. En l’état de la rédaction du code du travail, le fait pour un employeur de sanctionner un salarié pour s’être plaint ou pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral ou sexuel n’est plus pénalement répréhensible.
Il s’agit là d’une des nombreuses erreurs liées à une recodification des dispositions. Celle-ci a été pour partie mal faite, étant entendu qu’elle devait être réalisée à droit constant. Au demeurant, cette erreur a été reconnue par l’administration chargée du pilotage de la recodification.
Si les erreurs – nombreuses – de la recodification de la partie réglementaire ont été corrigées par un décret, au demeurant tardif, les erreurs – moins nombreuses, il est vrai – de la partie législative n’ont jamais été corrigées, notamment celle-ci, et ce malgré l’engagement de l’administration centrale.
De fait, depuis lors, les inspecteurs du travail ont été témoins de nombreuses sanctions faisant suite soit à des plaintes, soit, plus souvent encore, à des témoignages. Cette situation rend d’autant plus difficiles les enquêtes qu’ils sont amenés à diligenter, la protection de fait de la confidentialité absolue des témoignages étant rarement possible.