Intervention de Évelyne Didier

Réunion du 6 mai 2015 à 21h20
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 85

Photo de Évelyne DidierÉvelyne Didier :

Compte tenu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d’exercice des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail, cet amendement vise à consolider et à accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l’adjonction d’articles du code du travail.

L’amendement vise à introduire la catégorie des contrôleurs du travail dans l’article L. 8112-1 et l’article L. 8112-2 du code du travail, relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail.

Il tend à rétablir la rédaction de l’article L. 8112-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la recodification intervenue, prétendument à droit constant, en 2008 : « Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions » du code du travail. Ils n’ont donc pas seulement à veiller à l’application des dispositions légales, comme le laissent penser les articles du code dans leur version postérieure à 2008. Par ailleurs, il a pour objet d’élargir leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus.

L’amendement vise également à introduire dans la loi, d’une part, certaines dispositions de l’article 3 de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT, signée par la France, relatif aux fonctions des agents de l’inspection du travail, et, d'autre part, conformément à la Constitution, des dispositions de la convention n° 81 de l’OIT relatives à l’indépendance des agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les principales conditions de service qui en découlent, notamment l’organisation du service en sections territoriales et généralistes.

Enfin, il a pour objet de substituer, en application de ce principe d’indépendance, des mots « le directeur départemental du travail et de l’emploi » ou « l’inspecteur du travail » aux mots « le DIRECCTE » dans toutes les dispositions du code du travail relatives à l’application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.

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