L’amendement n° 1274 nous semble inutile, et cela pour deux raisons.
D’une part, la jurisprudence a reconnu de manière constante que les droits et missions confiés aux inspecteurs du travail par cet article du code du travail s’appliquaient aussi aux contrôleurs du travail.
D’autre part, les conventions que la France a ratifiées, comme celle de l’OIT, ont une valeur supérieure à la loi. Il n’est donc pas nécessaire que la loi s’y réfère.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 1274.
L’amendement n° 1412 a pour objet d’aligner les pouvoirs des contrôleurs du travail sur ceux des inspecteurs. Or ses dispositions méconnaissent la logique même du plan de transformation des contrôleurs en inspecteurs du travail. Tous les contrôleurs en section ont vocation à devenir inspecteurs grâce à un concours spécifique ouvert pendant sept ans, ce qui implique que les contrôleurs en section doivent cohabiter avec les inspecteurs du travail pendant encore trois ou quatre ans.
En définitive, il a semblé à la commission spéciale qu’il était trop tôt pour aligner en totalité les pouvoirs des contrôleurs du travail sur ceux des inspecteurs, car ces derniers ont encore des pouvoirs propres, comme la délivrance d’autorisations de licenciement de salariés protégés.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 1272.
J’en viens à l’amendement n° 1277. Sa première partie vise à obliger les inspecteurs du travail à agir exclusivement dans l’intérêt des salariés. Or l’obligation des agents de contrôle est de faire respecter les normes en matière de droit de travail, qui sont, par construction, protectrices des salariés, ce qui n’est pas tout à fait la même chose.
Par ailleurs, l’agent de contrôle doit être neutre. Comme le rappelle régulièrement le ministre du travail, il a également une mission de conseil aux entreprises.
Dans l’objet de cet amendement, il est, en outre, fait allusion à la lutte contre le travail illégal. Disons les choses clairement : la lutte contre ce fléau doit être l’une des priorités des agents de contrôle, car il mine les fondements mêmes de notre modèle social et économique ! Les travailleurs sans-papiers sont les premières victimes du travail dissimulé, et le code du travail leur reconnaît des droits qui, il est vrai, ne sont pas toujours défendus.
La seconde partie de l’amendement tend à rappeler l’indépendance des inspecteurs. Elle est cependant inutile, car la convention n° 81 de l’OIT, qui reconnaît ce principe, s’applique directement, en l’absence de tout texte.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement.