Il me paraît nécessaire de rappeler quelques distinctions sur ce sujet.
M. Vaugrenard propose que les employeurs reconnus coupables de délit d’entrave soient condamnés, non seulement à une amende, mais aussi à une peine complémentaire importante.
Tout d'abord – vous noterez que c’était l’objet de l’amendement précédent –, le Gouvernement souhaite rétablir le texte initial de l’article, qui prévoit de supprimer la peine d’emprisonnement d’un an uniquement pour l’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et d’étendre le doublement de l’amende à 7 500 euros – il ne s’agit donc pas de reprendre la totalité du spectre des sanctions.
L’objectif du Gouvernement est de revenir sur une sanction quasiment inappliquée, afin de donner davantage confiance aux investisseurs étrangers. Cette mesure n’est pas une lubie ! Elle a été évaluée et elle résulte d’un travail, qui a été mené en particulier au sein du Conseil stratégique de l’attractivité et qui a débouché sur l’annonce du Président de la République.
Pour autant, il ne me semble pas souhaitable, dans l’intérêt même des salariés de l’entreprise, que soit prononcée une peine complémentaire d’interdiction d’exercice de cinq ans pour l’employeur, car cela risquerait de conduire à la liquidation de l’entreprise.
La réforme du délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel obéit à une logique qui prend en compte la dimension intentionnelle du délit. En effet, le Gouvernement a souhaité, et cela correspond à l’objectif même de la réforme, conserver la distinction entre ce qui est intentionnel et ce qui ne l’est pas. Ainsi, la peine relative au délit d’entrave n’est maintenue que si l’acte est intentionnel et la peine d’emprisonnement n’a été supprimée que dans les cas d’actes non intentionnels. La commission spéciale, à l’inverse, n’a pas maintenu cette distinction.
Par conséquent, rétablir l’interdiction, même limitée à cinq ans d’exercice, dans le cas d’un acte non intentionnel, poserait un problème et fragiliserait l’entreprise.
À l’inverse, la peine d’emprisonnement d’un an pour l’entrave à la constitution d’une IRP, qui suppose un comportement intentionnel, est maintenue dans le projet de loi initial du Gouvernement que nous souhaitons justement rétablir. La peine d’emprisonnement n’est donc supprimée que lorsque l’entrave au fonctionnement résulte d’un oubli ou d’un simple défaut d’appréciation.
Je considère que cette distinction est extrêmement importante, et elle vient tempérer les éléments critiques, qui ont été énoncés, en particulier par Mme Lienemann. Ses arguments seraient compréhensibles si nous avions supprimé tout ce qui concerne le délit d’entrave. Néanmoins, ce n’est pas l’intention du Gouvernement et ce n’est pas ce que nous avons retenu.
En revanche, la suppression totale d’emprisonnement d’un an, assortie du quadruplement du montant de l’amende, qui passerait ainsi de 3 750 euros à 15 000 euros, pour les cas d’entrave à la constitution des IRP, me paraît contraire à la logique du texte proposé. Là encore, nous devrons apporter quelques éléments de correction.
Je souhaitais rappeler ces éléments de distinction, qui sont importants pour le Gouvernement. À la lumière de mes explications, et compte tenu du fait que je m’engage, y compris dans les discussions que nous aurons sans doute avec la commission spéciale ou à l’Assemblée nationale, à essayer de réintroduire cette distinction, je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
En effet, cet amendement vise à restaurer une peine d’emprisonnement qui ne peut être maintenue que dans le cas d’un acte intentionnel ; dans le cas contraire, il est préférable de s’en tenir à une simple amende.