L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 39 de la même loi, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39 -1. – Les livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais donnent lieu à un reversement annuel affecté aux collectivités du département de destination des biens.
« Le versement est prélevé sur les produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus dans le département de livraison. Il vient en complément des produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus directement dans le département de destination au titre des articles 1er et 37.
« Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 52. Ces modalités reposent sur l’application des taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional exigibles à la livraison dans le département à partir duquel les biens ont été expédiés ou livrés à :
« 1° La valeur en douane des biens en cas d’expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l’exportation ;
« 2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.
« Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le versement intervient.
« Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l’expédition ou la livraison de biens dans le département de destination. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.