Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 7 mai 2015 à 15h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 87 A, amendement 1312

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 1312 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 87 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1233-10, il est inséré un article L. 1233-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1233 -10 -... – Sans préjudice de l’article L. 1233-22, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

« Ils saisissent à cet effet le tribunal de grande instance en la forme des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur au même article L. 1233-3. L’exercice du droit d’opposition suspend la procédure de licenciement.

« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 précité, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants.

« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’article L. 1233-3 précité, la procédure et la rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. » ;

2° L’article L. 2313-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

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