Intervention de Catherine Deroche

Réunion du 7 mai 2015 à 15h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 87 A, amendements 743 898

Photo de Catherine DerocheCatherine Deroche, corapporteur :

L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit actuellement que, si le licenciement d’un salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer sa réintégration. Mais si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en plus de l’indemnité de licenciement.

Les amendements identiques n° 898 rectifié ter et 1487 rectifié bis visent à conserver ce plancher, tout en lui adjoignant un plafond variable en fonction de l’ancienneté du salarié.

Ainsi l’indemnité serait-elle plafonnée à neuf mois de salaire si le salarié a moins de dix ans d’ancienneté, et à un an de salaire s’il travaille dans l’entreprise depuis plus de dix ans.

Cette idée est séduisante, mais elle pose quelques difficultés.

Tout d’abord, les préoccupations des auteurs de l’amendement sont partiellement satisfaites par l’existence, depuis la loi relative à la sécurisation de l’emploi, d’un barème indicatif en phase de conciliation devant le conseil de prud’hommes et par la création, au présent article, d’un référentiel indicatif pour fixer l’indemnité en phase de jugement, ces deux dispositifs se fondant notamment sur l’ancienneté du salarié.

Ensuite, ces amendements sont peu compatibles avec la liberté d’appréciation du juge, qui évalue le préjudice subi au cas par cas. Or, tel qu’il rédigé, l’amendement est très restrictif, puisque le plafond s’appliquerait « toutes causes de préjudices confondues », ce qui s’apparente davantage à une transaction qu’à un jugement.

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 743 rectifié est presque identique aux amendements n° 898 rectifié ter et 1487 rectifié bis, mais il tend à fixer un plafond d’un an, quelle que soit l’ancienneté du salarié, plafond qui ne s’applique pas à toutes les causes de préjudices que peut subir un salarié.

Il est certes en partie satisfait par l’existence du barème en conciliation et du futur référentiel en phase de jugement devant le conseil de prud’hommes, mais il est plus ambitieux et offrirait un cadre juridique clair et prévisible aux employeurs en cas de contentieux devant les prud’hommes.

En sécurisant les licenciements, l’amendement, s’il était adopté, permettrait de lever les freins à l’embauche.

C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement.

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