Cet amendement, déjà rejeté en commission, vise à conserver les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail tout en relevant le seuil d’effectif des entreprises concernées par ses exceptions de onze à vingt et un salariés.
On comprend cette démarche dans la mesure où la commission spéciale a relevé de manière permanente, à l’article 87 A, le seuil d’effectif à partir duquel l’élection des délégués du personnel devient obligatoire.
Toutefois, la problématique de l’élection des délégués du personnel et celle des indemnités accordées aux salariés licenciés demeurent deux sujets distincts. S’il était adopté, l’amendement aurait pour effet de diminuer de manière importante les droits des salariés licenciés travaillant dans les entreprises employant moins de vingt et une personnes.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.