Intervention de Catherine Procaccia

Réunion du 7 mai 2015 à 15h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 94

Photo de Catherine ProcacciaCatherine Procaccia :

Il s’agit d’un amendement technique, qui vise à revenir sur des décisions prises en 2013 par la Cour de cassation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Selon la Cour, en effet, le seuil ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, et ce même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.

Depuis les années quatre-vingt, le code du travail permet de comptabiliser la durée du travail sur l’année, et non sur la semaine, par accord collectif. La loi du 19 janvier 2000 a fixé à 1 600 heures le seuil annuel, qui a été porté à 1 607 heures avec l’instauration, en 2004, de la journée de solidarité. Ce seuil est calculé à partir de la prise de cinq semaines de congés payés annuels.

En considérant que l’employeur ne peut imposer au salarié la prise anticipée des congés payés, la Cour de cassation – c’est le sens d’un arrêt de sa chambre sociale du 10 février 1998 – place beaucoup d’entreprises dans une position délicate. En effet, quand bien même le salarié nouvellement embauché ne souhaiterait pas prendre de congés payés par anticipation, l’employeur devra obligatoirement lui verser en fin d’année des heures supplémentaires, ne pouvant diminuer son temps de travail sans l’accord de l’intéressé.

Par extension, si le salarié prend la décision de placer une semaine de congés payés sur son compte épargne-temps, des heures supplémentaires seront générées.

Ces conséquences kafkaïennes et coûteuses pourraient pourtant être évitées. Cette interprétation est en effet d’autant plus contestable que le seuil de 1 607 heures vise les accords conclus depuis 2003 puis 2008, dans le cadre du nouvel aménagement négocié du temps de travail. La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit, elle, que les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la loi demeurent en vigueur.

Cette complexité pose de vrais problèmes aux entreprises.

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