Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 7 mai 2015 à 21h15
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article additionnel après l'article 95, amendement 1505

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

L'amendement n° 1505, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 95

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 634-1, il est inséré un article L. 634-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 634 -1 -1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.

« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. » ;

2° Après le 7° de l’article L. 642-1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis À l’article L. 634-1-1, les mots : “ à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du code du travail applicable à Mayotte ” ; »

3° Après le 11° de l’article L. 645-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Àl’article L. 634-1-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; »

4° Après le 12° de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis À l’article L. 634-1-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; »

5° Après le 11° de l’article L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis À l’article L. 634-1-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement ” ;

« b) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».

II. – Le 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Après l’article L. 8271-6-2 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271 -6 -3. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.

« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »

IV. – Après l’article L. 313-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 313-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313 -7. – Les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code peuvent transmettre aux agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.

« Les agents dûment habilités du conseil national des activités privées de sécurité mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. »

La parole est à M. le ministre.

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