À nos yeux, ce n’est absolument pas une modification de forme, mais bien une modification de fond, dans un sens défavorable aux salariés concernés.
En effet, si le mot « particulières » était supprimé, il ne s’agirait plus seulement de fixer par décret des points particuliers, donc limités à ce qui est spécifique aux secteurs concernés, d’application des dispositions du code du travail relatives au détachement des salariés par une entreprise étrangère, mais de soumettre l’application effective de l’ensemble de ces dispositions aux limites et conditions fixées par de futurs décrets.
Quelles en seraient les conséquences ? J’en vois trois. La première est que les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail ne s’appliqueraient pas tant que les décrets n’auraient pas été publiés. La deuxième est que le droit des salariés concernés à être effectivement protégés contre des abus en matière de détachement serait soumis à la seule appréciation du Gouvernement et de l’autorité administrative. La troisième est que la valeur juridique des dispositions retenues pour les secteurs visés se trouverait affaiblie, car elles ne seraient plus d’origine législative, mais seulement d’origine réglementaire. Or on connaît la propension de certains employeurs étrangers à contester le droit du travail français au nom de principes de libre concurrence de niveau européen. La compagnie Ryanair, pour ne citer qu’elle, a ainsi attaqué le décret du 21 novembre 2006 relatif aux bases d’exploitation des entreprises de transport aérien et modifiant le code de l’aviation civile.
Je le répète, il s’agit non pas d’un amendement de forme, mais d’un amendement de fond, et nous voterons contre.