Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 11 mai 2015 à 10h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 98 A, amendement 744

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 98 A.

L'amendement n° 744, présenté par Mme Procaccia, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Commeinhes et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Emorine, Fouché, B. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 98 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par des articles L. 5125–8 à L. 5125–10 ainsi rédigés :

« Art L. 5125-8. – Un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur d’une entreprise de la branche peut, en contrepartie de l’engagement de maintenir ou développer les emplois pendant la durée de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221–3.

« Art. L. 5125-9. – Par dérogation à l’article L. 2232-6, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-8 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 5125-10. – Les II, III et IV de l’article L. 5125-1, ainsi que les articles L. 5125-2 et L. 5125-3 sont applicables aux entreprises de la branche qui appliquent l’accord mentionné à l’article L. 5125-8. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

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