Intervention de Emmanuel Macron

Réunion du 11 mai 2015 à 10h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 101, amendement 1803

Emmanuel Macron, ministre :

Je vais tenter d’expliquer pourquoi nous avons, mon collègue François Rebsamen et moi-même, rédigé l’article 101, et pourquoi un amendement de rétablissement du texte de l’Assemblée nationale a ensuite été déposé, ce qui me permettra de répondre à M. le sénateur Desessard et de défendre, par là même, l’amendement n° 1803 du Gouvernement.

Aujourd’hui, nous nous retrouvons dans une situation où un blocage peut se produire entre le code du travail et le code du commerce, avec pour conséquence d’empêcher l’homologation du PSE par l’autorité administrative, au détriment des droits des salariés.

Il s’agit ici non pas de déresponsabiliser les sociétés mères, mais de tirer les conséquences du fait que la notion de groupe existe uniquement dans le code de commerce, et non pas dans le code de travail.

L’homologation des plans sociaux de l’administration a été introduite en vertu du code de travail par le biais de la loi de sécurisation de l’emploi. On a pu alors constater qu’un blocage pouvait se produire. En effet, dès lors que l’homologation se fait en tenant compte des moyens dont dispose l’entreprise, si celle-ci ne dispose pas des moyens suffisants, l’homologation ne peut se faire. Sur ce point, le caractère « mieux-disant » du PSE n’est absolument pas un critère. En effet, quand le plan social n’est pas suffisamment disant, l’homologation n’est pas donnée, qu’il s’agisse ou non d’un groupe ; ce n’est pas un critère.

À l’inverse, comme vous l’avez souligné, et c’est un point important, si le groupe se porte bien, il doit verser sa contribution financière. L’objectif de l’article est donc de sécuriser l’homologation des PSE et d’éviter que celle-ci ne soit pas bloquée par la situation du groupe ou le contexte.

Le code du travail prévoit de rechercher les moyens du groupe au moment de la liquidation et de l’exécution du PSE. Ainsi, le code du travail ajoute l’obligation de solidarité financière pour le groupe.

Le cadre législatif place l’État dans un dilemme. Soit il peut refuser d’homologuer le PSE, au risque de priver les salariés d’une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire de tout revenu, puisque, au-delà d’un certain délai, les salaires ne sont pas pris en charge par l’AGS et ne peuvent pas non plus être indemnisés par Pôle emploi. Soit il peut accepter d’homologuer le PSE, en sachant que cette disposition sera très probablement annulée par le juge administratif, annulation dont les conséquences sont assumées non pas par la société mère, mais par l’AGS.

Par conséquent, le présent article prévoit que l’appréciation du PSE ne se fasse plus, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, en fonction des moyens du groupe, mais en fonction de ceux de l’entreprise, afin de sécuriser l’homologation et l’indemnisation des salariés.

En revanche, le groupe peut, bien entendu, continuer à venir aider l’entreprise et à améliorer son PSE de manière volontaire. La rédaction de l’article 101 confirme l’obligation pour le représentant de l’entreprise en difficulté, par exemple pour un administrateur ou un mandataire judiciaire qui viendrait dans le cadre de la liquidation s’occuper de l’entreprise, d’aller chercher dans les moyens du groupe.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion