Dans l’article 101 ! Celui-ci est rédigé comme suit : « Par dérogation au 1 de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63, au regard des moyens dont dispose l'entreprise ».
Nous avons ensuite ajouté un alinéa de façon à préciser la distinction prévue par cet article. Pour être parfaitement transparent, peut-être voulez-vous que je vous lise les articles qui s’appliquent en cascade ?