L’amendement n° 1321 vise à supprimer les acquis de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui réforme la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi, ou PSE.
D’un côté, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, est seule compétente pour valider un accord ou homologuer un document unilatéral de l’employeur qui définissent le PSE, sous le contrôle du juge administratif.
De l’autre côté, le conseil des prud’hommes reste compétent pour vérifier la cause réelle et sérieuse du motif économique.
L’amendement tend à supprimer cette répartition des rôles. La commission y est donc défavorable.
L’amendement n° 1322 s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi tendant à interdire les licenciements boursiers déposée par le groupe CRC et rejetée le 16 février 2012 par le Sénat.
Son dispositif présente plusieurs difficultés.
La première est que la période de référence – deux ans – est longue. Une entreprise peut enregistrer un résultat net ou un résultat d’exploitation positif, ou distribuer des dividendes ou des actions gratuites, et devoir faire face l’année suivante à un bouleversement qui nécessite une restructuration.
La deuxième difficulté est que la formulation de l’interdiction qu’il tend à insérer semble trop large et imprécise, à savoir « toute suppression d’emploi, sous quelque forme que ce soit ».
La troisième difficulté est qu’il méconnaît la définition du licenciement économique, telle qu’apparaissant dans l’article L. 1233–3 du code du travail, définition qui concerne également le refus d’un salarié d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des mutations technologiques.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 1322.
L’amendement n° 1288 rectifié tend à donner aux représentants du personnel un « droit de veto suspensif » sur les licenciements collectifs.
Mais alors, que resterait-il du pouvoir de direction de l’employeur ? Quels seraient par ailleurs les représentants du personnel concernés ? Enfin, qu’est-ce qu’un « veto suspensif » ? Cela signifie-t-il qu’à l’expiration d’un certain délai les licenciements pourraient avoir lieu ?
Pour toutes ces questions, qui sont autant de raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Enfin, l’amendement n° 1287 rectifié tend à supprimer la possibilité de fixer, par accord collectif, des modalités spécifiques d’information et de consultation du comité d’entreprise en cas de PSE.
Cette disposition est présente dans le code du travail depuis 2005. Il s’agit de faire confiance au dialogue social dans l’entreprise. Si les délégués syndicaux ne sont pas d’accord avec les propositions de l’employeur en matière d’aménagement de la consultation du comité d’entreprise en cas de PSE, la négociation aboutit à un échec et le droit commun s’applique.
La commission est donc également défavorable à cet amendement.