Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 11 mai 2015 à 14h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 103

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Cet amendement tend à rendre plus précis l’article L. 1221–1 du code du travail, dont la rédaction actuelle ne peut satisfaire le groupe CRC. Elle comporte en effet deux écueils majeurs.

Le premier est que la constitution et la forme du contrat de travail n’obéissent pas réellement à un cadre bien établi. Aucun élément ne vient en effet préciser de nomenclature exacte. Il semblerait pourtant de bon sens, pour ne pas dire de bon ton, qu’un contrat liant un employeur et un employé soit suffisamment complet pour que chacune des parties sache dans quoi elle s’engage. Notre amendement vise donc à contraindre les rédacteurs des contrats de travail à insérer dans ces derniers des éléments capitaux : la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l’emploi tenu et le lieu de travail.

Cette exigence de transparence est une nécessité pour les travailleurs mais aussi pour les employeurs, qui s’en trouveraient sécurisés. Comment pourraient-ils faire l’objet de recours si le salarié signe le contrat ainsi complété en son âme et conscience ?

Que l’on accepte ou non l’existence d’un lien de subordination dans la passation d’un contrat de travail, notre revendication nous semble légitime. De deux choses l’une : soit on considère qu’un contrat de travail est un engagement mutuel entre deux parties égales, et dans ce cas l’insertion de ces clauses ne sert qu’à assurer un choix libre et éclairé ; soit on pense qu’il existe bien un lien de subordination, et dans ce cas l’insertion de ces clauses vise à restreindre cette domination du rédacteur du contrat et à assurer des droits aux travailleurs en cas de non-respect des clauses de l’engagement.

Le second écueil concerne la modification des clauses. À l’heure actuelle, rien n’indique les conditions permettant la modification des termes d’un contrat. Encore une fois, il nous paraît sain d’ajouter que toute transformation des clauses d’un contrat ne doit être que le résultat tout à la fois d’une négociation et d’un accord entre toutes les parties engagées, soit l’employeur et l’employé. Il s’agit ainsi d’éviter les mutations brusques des conditions de travail sans accord de l’une ou de l’autre des parties.

Si certaines périodes tendues exigent des changements dans les conditions de travail des salariés, il nous paraît profondément injuste d’autoriser des employeurs à modifier unilatéralement les clauses d’un contrat.

Ce sont donc l’exigence de transparence, le respect du dialogue social et le souci de la justice sociale qui motivent notre amendement.

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