L’article L. 1221–1 du code du travail laisse la rédaction des contrats de travail à la libre appréciation des parties. Les précisions que Mme Assassi préconise sont déjà largement présentes dans les contrats de travail.
Lorsque ce n’est pas le cas, certaines de ces clauses ainsi que d’autres clauses considérées comme essentielles sont réputées avoir existé ; il peut s’agir de la clause d’objectifs, de la clause d’exclusivité, de la clause de mobilité géographique, de la clause de confidentialité, de la clause liée à la rupture du contrat, de la clause de non-concurrence ou de la clause de dédit-formation... Le juge n’hésite pas à réinterpréter un contrat de travail jugé trop déséquilibré.
Le contrat est réputé exister même en l’absence d’un écrit dès lors que le salarié prouve qu’il est en situation de travail. Il est à craindre qu’une telle proposition ne puisse pas suffire à régler la problématique complexe et fortement encadrée par le juge de la rédaction des contrats de travail.
Je veux bien que nous examinions ensemble avec précision si la jurisprudence reste floue. Comme nous avons eu l’occasion de le souligner, elle nous paraît très protectrice des salariés partout où elle est appliquée. Je crains que l’adoption d’un tel amendement n’ait pour conséquence d’en restreindre la portée. Le juge a actuellement une interprétation extensive des clauses essentielles du contrat de travail, même sur la base du fameux article L. 1221–1.
Certes, madame la sénatrice, si vous nous apportez la démonstration que telle ou telle clause n’est pas couverte par la jurisprudence et qu’il faut la mentionner dans la loi, je suis prêt à considérer votre demande ou à solliciter les partenaires sociaux.
Mais, encore une fois, la jurisprudence actuelle nous paraît très protectrice des salariés. Il n’est pas question d’y revenir ou de dégrader les règles relatives au contrat de travail.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.