La loi relative à la formation professionnelle a considérablement réduit la part de financement de la formation professionnelle des salariés par les entreprises. Il s’agit pourtant d’un enjeu de croissance essentiel auquel nous ne pouvons qu’être toutes et tous sensibles : enjeu de développement industriel, de productivité, de compétitivité, de capacité de développement de chaque entreprise. C'est également un enjeu pour la dynamisation et la sécurisation des parcours de professionnalisation des salariés, par l’élévation de leur niveau de qualification et de compétences. Ces enjeux indissociables doivent être promus en prenant en considération le fait que la formation est un intérêt partagé.
Il est utile de rappeler que les fonds collectés pour la formation professionnelle ne sont qu’une sorte de salaire socialisé, dont l’utilisation doit répondre en priorité aux besoins des salariés. À ce titre, ils doivent être gérés principalement par leurs représentants, et la formation professionnelle doit être l’objet d’un dialogue social renforcé non seulement dans l’entreprise, mais aussi dans les branches et dans les régions.
Le plan de formation de l’entreprise doit, lui, être décidé par la négociation, et sa mise en œuvre, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, contrôlée par le comité d’entreprise. Chaque année, lors de deux réunions spécifiques dont le calendrier est défini par accord collectif ou, à défaut, par décret, le comité d’entreprise est invité à émettre un avis sur l’exécution du plan de formation de l’année passée et celui de l’année en cours.
Un simple avis des représentants des salariés nous paraît inadapté aux enjeux que je viens de rappeler. Nous considérons qu’il est indispensable de faire évoluer cette procédure et de dépasser la simple consultation. C’est pourquoi nous proposons cet amendement, qui a pour objet de modifier l’article L. 2323-34 du code du travail, afin de renforcer les prérogatives des comités d’entreprise. Il s’agit de leur permettre de rendre un avis conforme sur le plan de formation pour l’année à venir et de s’opposer à un plan de formation qui serait manifestement insuffisant.
En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur disposera alors d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan. En cas de nouveau rejet, l’employeur sera tenu d’élaborer un document unilatéral soumis pour homologation à l’autorité administrative. En cas de refus de validation par l’administration, l’employeur encourra la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise.