Cet amendement vise à apporter des précisions à la définition du motif économique de licenciement, qui figure à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Tout d’abord, il tend à inscrire dans la loi un motif de licenciement économique reconnu de longue date par la Cour de cassation, depuis son arrêt Vidéocolor du 5 avril 1995 : la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. La jurisprudence, constante depuis lors, confirme le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, même en l'absence de difficultés économiques immédiates ou de mutations technologiques. Il s'agit ici, dans un souci de sécurité juridique, de mettre en conformité la définition du licenciement économique figurant dans le code du travail avec cette jurisprudence.
Ensuite, l’amendement vise à énoncer le périmètre d'appréciation par l'employeur, puis, en cas de litige, par le juge, du motif économique de licenciement, afin d'éviter que des interprétations restrictives ne limitent ce périmètre au niveau du secteur d'activité sans prendre en compte la situation de l'entreprise. Le motif économique peut donc reposer sur la situation du secteur d'activité, au niveau national ou international, mais il peut également résulter de la situation de l'entreprise elle-même.
Concernant la notion de « secteur d’activité » d’un groupe, le choix a été fait de ne pas en donner une définition figée dans la loi, car, en la matière, le législateur aura toujours un temps de retard sur l’activité économique. Est-ce pour autant une notion inconnue et nouvelle ? Non, puisque la Cour de cassation l’utilise depuis plus de vingt ans en s’appuyant notamment sur un faisceau d’indices ayant trait à la nature des produits, à la clientèle à laquelle s’adresse le groupe et aux modes de distribution auxquels il recourt. En cas de contentieux, une analyse au cas par cas est nécessaire ; elle est la seule qui soit à même de garantir à la fois le droit des salariés et la sécurité juridique des actes des employeurs.