Depuis la loi du 10 juillet 2014, l’article L. 124-14 du code de l’éducation dispose que le stagiaire est soumis aux mêmes règles que les salariés de l’organisme d’accueil en matière de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, de présence de nuit, de repos quotidien, de repos hebdomadaire et de jours fériés.
Cet amendement, dans son objet, précise vouloir « renvoyer à la convention de stage la fixation de ces horaires ». Toutefois, son dispositif confirme que ce sont les règles relatives à l’organisation du temps de travail des salariés de l’organisme d’accueil qui doivent s’appliquer aux stagiaires, ce qui étend le champ des dispositions existantes. Ce seront bien ces règles qui s’appliqueront, et non celles de la convention de stage.
La commission ne saisit donc pas l’articulation entre le droit existant et la modification proposée. Dans cette incertitude, elle demande le retrait de l’amendement.