Monsieur le sénateur, le Parlement a souhaité mettre en œuvre une nouvelle compétence couvrant les actions et travaux portant sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, notamment afin d’assurer une meilleure protection de la population contre les effets dommageables des inondations.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles confie cette compétence aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette compétence, qui peut être exercée directement ou par l’intermédiaire de syndicats mixtes en fonction de la structure et des caractéristiques des bassins versants concernés, nécessite des moyens pérennes et des compétences techniques particulières. Afin d’en permettre le financement, la loi MAPTAM a prévu la possibilité de mettre en place une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Celle-ci est facultative, plafonnée et affectée. Les dispositions de l’article 56 de la loi décrivent de façon détaillée les modalités de mise en place, de recouvrement et d’utilisation de cette recette par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces dispositions ont été introduites dans l’article 1530 bis du code général des impôts.
Si la loi a effectivement prévu que les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, il apparaît, à l’examen de l’article 1530 bis du code général des impôts, que le texte législatif est suffisant pour permettre une mise en place de cette taxe, sans que des précisions supplémentaires soient nécessaires.
Il a ainsi été possible d’indiquer, par une note d’information relative aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités territoriales en cours d’année pour une application l’année suivante datée du 11 septembre 2014, que les communes et leurs EPCI à fiscalité propre qui ont déjà pris cette compétence pouvaient mettre en place dès 2015 cette taxe pour le financement de leurs actions entrant dans le champ de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. De ce fait, il paraît possible de faire l’économie d’un nouveau décret.
En ce qui concerne les autres textes d’application intéressant directement la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, je précise que le projet de décret « digues » a reçu un avis favorable du Conseil d’État le 24 mars dernier et qu’il sera prochainement publié. Le décret relatif aux missions d’appui auprès des préfets coordonnateurs de bassin a été publié le 30 juillet 2014. Le projet de décret relatif aux établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux et aux établissements publics territoriaux de bassin sera prochainement soumis au Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, avant transmission au Conseil d’État.