L'article 15 est relatif au transfert de salariés de droit privé à l'intérieur d'un service public administratif. Dans le cadre de ce transfert, il est proposé aux agents un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.
Le dernier alinéa de l'article prévoit que, « en cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, aux conditions prévues par le droit du travail et leur contrat antérieur ».
Le présent amendement vise en fait à clarifier la rédaction de ce texte, afin d'éviter qu'un certain nombre de contestations puissent émaner du salarié, en cas de mesure de licenciement dont il aurait fait l'objet, devant la juridiction prud'homale - je rappelle en effet que ce sont les prud'hommes qui sont compétents en la matière, conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits - et donc que les personnes morales de droit public soient placées dans une position juridique délicate, compte tenu du risque de dérive jurisprudentielle.
Je propose donc de supprimer le mot « modifications », qui pourrait laisser croire que, à l'occasion de la conclusion d'un contrat de droit public, des modifications autres que celles qui seraient imposées par les dispositions de l'article 15, à savoir des dispositions législatives ou réglementaires ou des conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la fonction publique, pourraient survenir.
Par ailleurs, il est fait référence, dans l'article 15, au droit du travail et au contrat. Or cela renvoie à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi qu'à la jurisprudence et à la doctrine en la matière, qui sont extrêmement détaillées et quelquefois contradictoires.
Selon moi, la référence au code du travail aurait l'avantage de renvoyer précisément aux règles applicables en matière de licenciement.
En outre, il ne serait plus nécessaire, de ce fait, de faire référence à la notion de contrat de travail puisque celle-ci est inscrite dans le code du travail.
Enfin, en prévoyant que, en cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat de travail, c'est-à-dire la transformation de leur contrat de droit privé en droit public, la personne publique devra procéder à leur licenciement, le dernier alinéa de l'article 15 prive la personne publique de la possibilité de renoncer à son projet de modification du contrat de travail : le licenciement est la seule solution qui lui est offerte.
Or le projet de loi n'énonce pas clairement que le refus du salarié constitue en soi un motif de licenciement. Pourtant, une telle précision est nécessaire dès lors que le refus du salarié n'est pas, au regard des règles de droit du travail applicables, un motif de licenciement. En effet, ce motif doit être recherché dans la cause qui est à l'origine de la modification proposée.
Dans le cas précis, et en l'état actuel du texte, la cause de la modification - je pense, par exemple, à la reprise par la personne publique d'un service public administratif géré auparavant par une entreprise privée - n'étant ni personnelle ni économique, le licenciement prononcé par la personne publique serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.