Il est proposé que les dispositions de cet article ne s’appliquent que dès lors qu’une intention malveillante est caractérisée.
Parallèlement à l’amendement précédent, qui visait à circonscrire l’élément matériel de l’infraction, il s’agit ici de mieux définir son élément moral, de sorte que l’incrimination soit plus précise.
N’entreraient ainsi dans le champ de l’incrimination que les agissements qui poursuivent manifestement un but hostile, à l’exclusion des manifestations pacifiques.