Intervention de Ségolène Neuville

Réunion du 26 mai 2015 à 9h30
Questions orales — Dotation de solidarité rurale et fraction « bourg-centre »

Ségolène Neuville :

Monsieur Philippe Mouiller, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence du ministre de l’intérieur.

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que la première fraction, dite « bourg-centre », de la dotation de solidarité rurale est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de canton ainsi qu’aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l’échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux.

La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l’éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton aux termes de cette réforme comme de celles qui ne rempliraient plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale.

À droit constant, la réforme de la carte cantonale n’aurait pas eu d’impact sur la répartition de la DSR « bourg-centre » avant l’année 2017.

En effet, l’éligibilité aux trois fractions de la DSR est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition, en application de l’article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales.

Afin de sécuriser d’ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dès la fin d’année 2014 et avant la mise en œuvre du nouveau découpage.

Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement, à l’initiative du Gouvernement, pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations.

L’article L.2334-21 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles qui étaient en vigueur au 1er janvier 2014.

De plus, les anciens chefs-lieux de canton conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l’éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la DSR, sans préjudice des autres conditions d’éligibilité requises.

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