Intervention de Pascal Allizard

Réunion du 27 mai 2015 à 14h30
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article 3

Photo de Pascal AllizardPascal Allizard :

En première lecture, à propos de la délégation de l’octroi des aides par le conseil régional, le Sénat avait voté, pour l’alinéa 10 en question, la rédaction suivante : « Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. »

Or le texte voté par l’Assemblée nationale est le suivant : « Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides [...] aux communes et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. »

Cette rédaction est problématique pour trois raisons.

Premièrement, elle contrevient aux dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales qu’elle cite, puisque cet article pose le principe de la possibilité de délégation générale de compétences.

Les termes de cet article nous ont d’ailleurs été régulièrement rappelés pour justifier des demandes de retrait de nos amendements ! Je le cite : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. »

Deuxièmement, la rédaction qui nous vient de l’Assemblée nationale exclut expressément les conseils départementaux de cette possibilité de délégation, alors même que nombre de régions constatent que les compétences et les finances nécessaires, demain, à la mise en œuvre de leur compétence économique, renforcée par le projet de loi NOTRe, relèvent justement, aujourd’hui, du niveau départemental. Je n’insisterai pas sur les débats que nous venons d’avoir à propos de la problématique de la ruralité et des territoires situés hors métropole...

Troisièmement, cette rédaction ouvre la possibilité d’octroi d’aides à des communes qui, dans le même projet de loi, perdent leur compétence en matière de développement économique. En effet, cette dernière devient une compétence de plein droit pour les EPCI, sans notion d’intérêt communautaire, en lieu et place des communes.

Il convient donc, dans un souci de cohérence, de logique et d’efficacité, d’adopter la rédaction suivante : « Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans des conditions prévues à l’article L. 1111-8. »

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