L’article additionnel que cet amendement vise à introduire dans le projet de loi est en relation directe avec l’article 3, qui porte sur l’action des collectivités territoriales en matière d’aides aux entreprises, que ces aides soient versées directement par les collectivités territoriales ou par des organismes agissant pour leur compte. Il s’agit de réaffirmer la possibilité pour les collectivités territoriales de s’appuyer sur un type spécifique d’organismes, les agences de développement économique, pour distribuer des aides aux entreprises.
Je rappelle que, à la demande du Président de la République, le Gouvernement travaille actuellement à la création d’une agence nationale de développement économique. Cette reconnaissance au plus haut niveau de l’État de la pertinence du rôle et du mode de fonctionnement des agences de développement économique, notamment des agences régionales et d’agglomération, est une invitation à reconnaître aussi, en les mentionnant dans la loi, les agences territoriales qui seront les relais de la future agence nationale.
Par ailleurs, l’article additionnel proposé par les auteurs de cet amendement permet de répondre au caractère obsolète de l’article 49 de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, aux termes duquel les agences de développement économique sont constituées sous la forme d’associations de la loi du 1er juillet 1901.
D’une part, les agences de développement économique d’Alsace et de Moselle sont des associations de droit local régies par une loi de 1908. D’autre part, depuis l’adoption de la loi du 25 juin 1999, les formes juridiques des agences de développement économique ont fortement évolué : à côté de la forme associative, d’autres formes sont apparues, en particulier les régies, les groupements d’intérêt public et les entreprises publiques locales.
Nous vous invitons à confirmer la liberté des collectivités territoriales de choisir la forme juridique de leur agence de développement économique et d’asseoir sur une base légale plus ferme les agences qui ne sont pas constituées sous la forme d’une association de la loi du 1er juillet 1901.