Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 485 rectifié ter, présenté par MM. Raison et D. Robert, Mme Bouchart, MM. Lenoir, Vogel, Calvet, Mandelli, Milon, Trillard, Houel, Frassa, Morisset, Grosperrin, Commeinhes, Guerriau, Patriat, Vaspart, Laménie, Joyandet, Chaize et Pierre, Mme Deromedi et M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de tourisme. Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines de la promotion touristique.
Dans ce cadre, elle élabore un schéma régional de développement touristique. Le projet de schéma fait l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes et leurs groupements compétents ainsi que les groupements professionnels du secteur sont associés à l'élaboration du schéma.
Le schéma définit les orientations stratégiques de développement, d'aménagement et de promotion touristiques ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations. Il précise les actions menées par la région, notamment au titre de sa compétence de développement économique, et organise leur complémentarité avec les actions des communes et de leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques.
Le schéma prévoit notamment les modalités de financement et de mutualisation des services et peut prévoir la fusion d'organismes locaux de tourisme.
Les actes des communes et de leurs groupements, au titre de leur compétence en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques, sont compatibles avec les orientations du schéma régional de développement touristique.
Le schéma régional de développement touristique est établi en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et adopté dans les mêmes conditions.
II. – Les articles L. 131-7, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5, L. 132-6 du code du tourisme sont abrogés.
La parole est à M. Michel Raison.