Cet amendement a pour objet de supprimer le schéma régional de développement touristique – excusez-moi, monsieur Raison ! – et, plus largement, toute la schématologie relative au tourisme. Il s’inscrit dans une volonté du Gouvernement de clarifier et de simplifier l’exercice des compétences en la matière.
Nous proposons que la compétence en matière de tourisme fasse l’objet d’un projet de convention territoriale d’exercice concerté fixant les modalités de l’action commune. Il serait élaboré par la région, en sa qualité de chef de file, puis soumis à la conférence territoriale de l’action publique, la CTAP. Les stipulations de cette convention ne seraient opposables qu’aux seules collectivités territoriales et établissements publics l’ayant signée.
Nous pensons donc qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer un schéma qui alourdirait la procédure et figerait l’action des collectivités territoriales dans un formalisme non adapté à l’évolution très rapide du secteur du tourisme. Les acteurs de ce secteur important attendent en effet de la souplesse pour pouvoir s’adapter rapidement à la demande, souplesse que n’autoriserait sans doute pas l’élaboration d’un schéma trop rigide.
L’amendement prévoit également de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application du document unique regroupant le plan ou schéma relevant d’une compétence pour laquelle une collectivité territoriale a été chargée de l’organisation des modalités de l’action commune et la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée.
En effet, le V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales précise déjà que chaque projet de convention comprend notamment les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région, les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les créations de services unifiés, les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales, et, enfin, la durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
Un décret en Conseil d’État ne ferait que rigidifier la procédure, qui doit conserver une marge de souplesse pour permettre aux collectivités territoriales, chargées d’organiser les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, de mener à bien leur mission.
Compte tenu de l’ensemble des précisions apportées par la loi sur le contenu et la procédure d’adoption de cette convention, le Gouvernement considère que le décret en Conseil d’État prévu au d) du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas nécessaire.