L'amendement n° COM-21 réunit en un seul article les dispositions relatives à la prise en charge de la souffrance et celles relatives aux soins palliatifs, tout en clarifiant les conditions d'information du patient sur les conséquences des traitements envisagés ; il supprime en outre une disposition redondante.
L'amendement n° COM-21 est adopté.
Les amendements n° COM-5 et COM-6 deviennent sans objet.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.