En l’état actuel des textes, les régions élaborent près d’une quinzaine de schémas sectoriels, qui peuvent tous avoir un impact en matière d’aménagement du territoire : schémas de transport, schémas sur le climat, sur l’air, sur l’énergie, sur l’écologie, sur les parcs naturels, les massifs, l’aménagement forestier… Cet ensemble de schémas constitue un corpus juridique disparate, cloisonné et, souvent, très complexe.
Parmi ces schémas, le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, qui prévoit les orientations fondamentales à moyen terme du développement durable du territoire régional, existe depuis les grandes lois de décentralisation des années quatre-vingt, plus précisément depuis la loi du 7 janvier 1983. Il est dépourvu de tout caractère contraignant. Il constitue un simple document indicatif, dont la portée est donc très réduite.
Or cette absence de caractère prescriptif, combinée au fait que l’élaboration du SRADDT actuel n’est pas obligatoire, fait que sa pratique est très variable et son succès relatif.
Seules douze régions sur les vingt concernées – les autres étant régies par des dispositifs spécifiques tels que le schéma directeur de la région d’Île-de-France, le SDRIF, ou le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, le PADDUC – ont finalisé leur document : la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Picardie, le Centre, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le Limousin, l’Auvergne, la région Rhône-Alpes et l’Aquitaine. Trois régions n’ont pas même entamé son élaboration : l’Alsace, la Lorraine et le Poitou-Charentes.
Notre proposition consiste donc à rationaliser le nombre de schémas existants et à réécrire les dispositions relatives au SRADDET pour en faire le schéma de référence et de mise en cohérence entre les différents documents sectoriels que j’ai évoqués.
Certains organismes, parmi lesquels la Fédération des SCOT, les schémas de cohérence territoriale, craignent – cela a également été souligné hier – que les futurs SRADDET puissent élaborer des règles territorialisées en matière d’aménagement qui se substitueraient de facto aux documents d’urbanisme existants. Ce ne sera pas le cas : le SRADDET est conçu comme un document de planification qui n’a pas vocation à se substituer aux documents existants, et notamment pas aux SCOT.
En ce sens, notre projet est clair : il prévoit que les documents d’urbanisme devront prendre en compte les orientations stratégiques du SRADDET. De plus, le texte dispose que des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à mettre en œuvre les orientations et atteindre les objectifs fixés dans le rapport utilement et sans méconnaître les compétences des autres collectivités.
Le SRADDET n’a pas vocation à ériger des règles d’utilisation du foncier jusqu’à la parcelle. Il n’a pas vocation non plus à s’imposer de façon précise aux PLU ni aux PLU intercommunaux, si ces derniers viennent à exister un jour dans certaines communes. Il fixera les grandes orientations que les niveaux infrarégionaux devront respecter dans un souci de cohérence de l’action publique territoriale.
De par le nouveau découpage régional, les SRAT couvriront un territoire tellement vaste qu’ils ne pourront, a fortiori, se substituer aux documents d’urbanisme locaux.
Le caractère intégrateur des SRADDET, qui ont vocation à regrouper les schémas existants, répond donc à un impératif de lisibilité et de clarification de tous les documents actuels. En rationalisant ces derniers, le SRADDET permettra aux citoyens, mais aussi aux élus locaux – notamment ceux des plus petites communes – d’y voir plus clair. Le caractère prescriptif de ce schéma lui permettra d’être réellement opérationnel.
Enfin, l’élaboration du SRADDET – il s’agit d’un point très important –, sous l’égide du conseil régional, procédera d’une concertation importante, approfondie, avec l’État et avec toutes les collectivités concernées.
Je pense vous avoir donné, monsieur Pointereau, monsieur Collomb, des éléments de nature à vous rassurer.