Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 28 mai 2015 à 21h30
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article 14, amendement 778

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

Le sous-amendement n° 778 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 105 rectifié nonies, présenté par MM. Mercier, Roche, Cigolotti et Lasserre, Mmes Gourault, Létard et Loisier, MM. Tandonnet et Zocchetto, Mme Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Cadic, Capo-Canellas, Delahaye et Détraigne, Mme Doineau, M. J.L. Dupont, Mmes Férat, N. Goulet et Goy-Chavent, MM. L. Hervé et Jarlier, Mmes Joissains et Jouanno, MM. Laurey, Luche, Marseille, Maurey, Médevielle et de Montesquiou, Mme Morin-Desailly, MM. Namy et Pozzo di Borgo, Mme Tetuanui et M. Vanlerenberghe et les membres du, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le a) dans la rédaction suivante :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, dans les cas suivants :

« a) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale proposé, situé dans un département dont la densité démographique est inférieure à la densité moyenne des départements, compte lui-même une densité démographique inférieure à la moitié de cette densité. Le seuil est alors calculé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité du département concerné et la densité moyenne des départements ;

« b) Lorsque la densité démographique de l’établissement public de coopération intercommunale proposé est inférieure à 30 % de la densité moyenne des départements ;

« c) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale proposé est situé pour tout ou partie de ses membres dans une zone de montagne telle que définie par l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« d) Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale proposé regroupe cinquante communes membres ou plus.

« Dans les cas mentionnés aux b, c et d, le seuil de 5 000 habitants visé au premier alinéa du 1° peut être abaissé de 10 % maximum sur décision de la commission départementale de coopération intercommunale.

La parole est à M. Michel Mercier.

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