Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 28 mai 2015 à 21h30
Nouvelle organisation territoriale de la république — Article 15, amendement 694

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 694, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du même code sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

II. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

III ter. – Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion